P-9.002, r. 2 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
1. Définitions: Dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «demande»: la demande de permis de recherche archéologique faite en vertu de ce règlement;
b)  «titulaire»: le titulaire d’un permis de recherche archéologique;
c)  «Conseil»: le Conseil du patrimoine culturel du Québec;
d)  «Loi»: la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
e)  «ministre»: le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
f)  «permis»: le permis de recherche archéologique délivré en vertu de la Loi et de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 1.
1. Définitions: Dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «demande»: la demande de permis de recherche archéologique faite en vertu de ce règlement;
b)  «titulaire»: le titulaire d’un permis de recherche archéologique;
c)  «Commission»: la Commission des biens culturels du Québec;
d)  «Loi»: la Loi sur les biens culturels (c. B-4);
e)  «ministre»: le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
f)  «permis»: le permis de recherche archéologique délivré en vertu de la Loi et de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 1.